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Daouda Faoura Sow : « Me Ngagne Demba Toure, un petit « juriste », trop limité scientifiquement est un auxiliaire de justice de mauvaise foi qui se verse dans le populisme. »

Daouda Faoura Sow : « Me Ngagne Demba Toure, un petit « juriste », trop limité scientifiquement est un auxiliaire de justice de mauvaise foi qui se verse dans le populisme. » Spécial

Etre greffier, ou être axillaire de justice ne doit pas te pousser à raconter du n’importe quoi sur l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction dans l’affaire opposant Ousmane SONKO à Adji Sarr.  

Saisi pour viol et menace de mort; le juge instructeur, après avoir bien instruit le dossier, a rendu une ordonnance bien motivée travers des visas et des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale parmis lesquelles l’article 324 du code pénal. Cette dernière prévoit la corruption de la jeunesse et par ricochet permet au procureur de l’invoquer tout en maintenant d’abord les faits de viol et de menaces de mort. 

 

Comment celui qui mélange l’article 345 du code pénal de celui du code de procédure peut prétendre corriger l’éminent professeur Ismaila Madior Fall? Ngane Demba, dans son but de tromper et de manipuler l’opinion publique a fait une lecture minimaliste de l’ordonnance de renvoi dans laquelle le magistrat instructeur a ratissé large après avoir entendu toutes les parties.

 

Même si le Procureur n’avait décidé de le condamner de corruption de jeunesse, le juge après avoir écouté les parties, peut dans sa décision disqualifié ou opérer à une requalification des faits. En l’espace le juge n’a pas suivi le procureur pour les faits de viol et de menaces de mort en les disqualifiant mais maintient le délit de corruption de jeunesse soulevée dans le réquisitoire du parquet. 

 

Sur le jugement par contumace, Ngane Demba a aussi montré aussi sa mauvaise foi en faisant une lecture tronquée de l’article 345 du code de procédure pénale. Il faut rappeler que cette disposition vise les mesures de publicité de la décision rendue par contumace. Sa mauvaise foi se démontre dès l’instant qu’il se limite uniquement au tout début de l’alinéa 2 de la disposition. Alors rappelons que Me Touré devrait préalablement exposer les articles 340 à 344 du Code de procédure pénale avant même de livrer un discours aérien et avide de rigueur scientifique de l’article 345. Ce dernier met en œuvre les mesures de publicité de la décision. 

 

D’ailleurs l’article ne dit uniquement pas que ça doit être affiché à la porte du dernier domicile du condamné. La première mesure de publicité de la décision comme le stipule la loi : « Extrait de la décision de condamnation est, dans le plus bref délai à la diligence du Ministère public, inséré dans l'un des journaux de la République. » c’est la raison pour laquelle, le Ministre a d’attendre la décision du juge pour exécuter la décision et faire la procédure de la publicité de la décision. Tout ça justifie à suffisance le manque de rigueur de Me Toure qui est un politiste de formation avant d’entrer au CFJ pour afin être dans la pratique qui ne lui permet pas de tout dire dire sur le droit.

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